Distances implantation ICPE déclaration
Texte légal : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :
à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers. des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu' il s' agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 200 mètres à chaque bande.
Le préfet peut, sur demande de l' exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance :
à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ;
à 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de I 'article R.113-14 du code rural ;
à 15 mètres lorsqu'il s 'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. Dans ce cas, toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie.
à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
à au moins 500 mètres en amont des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles. Des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.